Informations sur les étapes et procédures habituelles des audiences relatives aux demandes présentées aux termes de l’article 183
1. Introduction
La Régie de l’énergie du Canada compte au nombre de ses attributions la réglementation des activités de construction et d’exploitation des pipelines internationaux et interprovinciaux. Les demandes déposées aux termes de l’article 183 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») sont évaluées par une formation composée de trois membres de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, qui formulent ensuite une recommandation au gouverneur en conseil quant à savoir si le projet devrait aller de l’avant et à quelles conditions. La Commission doit soumettre un rapport de recommandation au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles au plus tard à la date limite communiquée dans sa détermination du caractère complet de la demande. La Commission peut également rendre certaines décisions liées au projet.
Après avoir examiné le rapport de recommandation, le gouverneur en conseil décide d’ordonner ou non à la Commission de délivrer un certificat autorisant la construction et l’exploitation du projet. L’article 186 de la LRCE précise le processus à suivre et les délais à respecter relativement aux mesures ordonnées par le gouverneur en conseil après le dépôt du rapport de la Commission.
Le document Pratiques de la Commission liées aux demandes déposées aux termes de l’article 183 de la LRCE contient des renseignements sur la démarche employée par la Commission pour traiter ce type de demande. Il fournit des informations sur chacune des étapes habituelles pour les projets non désignésNote de bas de page 1 qui sont visés par l’article 183 de la LRCE. On y trouve aussi des renseignements sur la procédure d’audience, la façon de préparer et de déposer des documents, le soutien au processus et les coordonnées.2. Éléments à considérer
Le paragraphe 183(2) de la LRCE exige que la Commission tienne compte de certains éléments précis, en plus de tous les éléments qu’elle estime pertinents et directement liés au pipeline, au moment de faire sa recommandation à l’égard du projet. Comme le précise le document Pratiques de la Commission liées aux demandes déposées aux termes de l’article 183 de la LRCE, la Commission utilisera désormais durant ses audiences la liste standard d’éléments à considérer qui figure au paragraphe 183(2) de la LRCE et à l’annexe I.
3. Dossier de l’audience
Le dossier de l’audience est constitué des documents déposés par les participants aux fins d’examen par la Commission pendant l’audience, y compris la demande, la preuve écrite, les connaissances autochtones, les réponses aux demandes de renseignements, les lettres de commentaires et la plaidoirie. Il comprend également les transcriptions des séances orales. Le dossier de l’audience est clos une fois que le demandeur a présenté sa réplique, ce qui signifie qu’aucun nouvel élément de preuve ni aucune nouvelle observation ne sera admis par la suite.
La Commission se fonde uniquement sur le dossier de l’audience pour formuler sa recommandation et rendre ses décisions sur un projet. Le dossier complet de l’audience de chaque projet est accessible en ligne dans le registre public de la Régie, connu sous le nom de REGDOCS. L’ordonnance d’audience propre au projet comprendra un lien vers le dossier dédié à ce projet.
4. Participation
Toute personne intéressée à observer et à suivre le processus d’audience publique peut le faire en prenant connaissance des transcriptions, des documents déposés par les participants et de la correspondance de la Commission et à mesure qu’ils sont versés dans REGDOCS.
Par ailleurs, il existe deux façons de participer à une audience, soit à titre d’intervenant ou d’auteur d’une lettre de commentaires, qui sont décrites plus loin. Les intervenants et le demandeur sont considérés comme les parties à l’audience. Ensemble, les parties et les auteurs d’une lettre de commentaires sont appelés les participants à l’audience.
Pour chaque audience, la Commission publiera une liste des parties renfermant les coordonnées du demandeur et de toutes les personnes qu’elle a acceptées à titre d’intervenant. Elle peut être mise à jour en ligne lorsque des changements ou des ajouts aux coordonnées ou aux représentants sont nécessaires.
Le coordonnateur des consultations de la Couronne peut aussi participer à l’audience. L’ordonnance d’audience relative au projet fournira de plus amples renseignements sur la participation du CCC et les occasions offertes aux parties d’interagir avec ce dernier et de discuter de ses observations.
Les participants peuvent participer à l’audience dans la langue officielle de leur choix (français ou anglais). Si des parties anglophones et francophones prennent part à une séance orale, la Régie offre un service d’interprétation simultanée. Dans leur inscription, les intervenants doivent indiquer la langue officielle de leur choix.
4.1 Intervenants
Les intervenants doivent s’inscrire au plus tard à la date limite fixée pour l’audience et justifier leur participation pour que la Commission leur accorde ce statut. Pour un complément d’information, consultez la page Web Comment participe-t-on à une audience à titre d’intervenant? dans la boîte à outils des participants.
Les intervenants peuvent prendre part aux étapes habituelles de l’audience :
- dépôt d’une preuve écrite;
- présentation orale de connaissances autochtones (peuples autochtones seulement);
- présentation de questions par écrit (demandes de renseignements ou DR) sur les documents déposés par le demandeur ou d’autres intervenants ayant un intérêt opposé;
- formulation de commentaires sur les conditions éventuelles;
- dépôt de requêtes et formulation des commentaires sur des requêtes;
- présentation d’une plaidoirie.
Les membres de la Commission assignés à l’audience qui sont chargés d’évaluer un projet peuvent ajouter d’autres étapes, notamment des ateliers ou un contre-interrogatoire oral. Les intervenants peuvent également participer à ces étapes.
Les intervenants sont tenus de répondre aux questions posées au sujet de la preuve qu’ils déposent. Ils seront avisés lorsque des documents sont déposés et versés au dossier de l’audience. Un intervenant peut se retirer du processus d’audience en tout temps en déposant une lettre en ce sens au dossier, sans autre explication.
4.2 Auteur d’une lettre de commentaires
Toute personne qui ne participe pas à l’audience à titre d’intervenant peut déposer une lettre de commentaires avant la date limite fixée dans l’ordonnance d’audience relative au projet, sans avoir à s’inscrire. Pour un complément d’information, consultez la page Web Lettre de commentaires dans la boîte à outils des participants.
L’auteur d’une lettre de commentaires ne peut pas poser de questions sur les documents versés au dossier de l’audience et on ne peut habituellement pas leur poser de questions sur leur propre lettre de commentaires. Les auteurs d’une lettre de commentaires ne peuvent pas présenter de plaidoirie et ne sont pas avisés lorsque des documents sont publiés ou versés au dossier de l’audience. Ils doivent consulter régulièrement REGDOCS pour prendre connaissance de nouveaux documents au dossier.
5. Aide financière aux participants
Une aide financière peut être disponible pour faciliter la participation des intervenants admissibles et des peuples autochtones figurant sur la liste de la Couronne. Le Programme d’aide financière aux participants de la Régie est administré indépendamment de la Commission et du coordonnateur des consultations de la Couronne. De plus amples renseignements sur le Programme d’aide financière aux participants se trouvent également sur le site Web de la Régie.
6. Information sur les étapes d’audience habituelles
Les sections ci-dessous fournissent des précisions sur chacune des étapes habituelles d’une audience. Les étapes de chaque projet seront établies par les membres de la Commission affectés à l’audience et décrites dans l’ordonnance d’audience relative au projet.
6.1 Demande de renseignements
Les parties auront au moins une occasion de poser des questions sur les documents déposés par l’autre partie. Une partie ne peut adresser une demande de renseignements à une autre partie que si celle-ci a un intérêt opposé (c’est-à-dire un point de vue contraire ou différent du sien sur une question ou un sujet ou encore sur le projet en général). Une demande de renseignements doit remplir les critères suivants :
- se rapporter à la preuve ou à un document déposé par la partie visée;
- avoir trait à l’un ou plusieurs des éléments à considérer énumérées à l’annexe I;
- être raisonnable, car la Commission n’obligera pas une partie à répondre à une demande de renseignements qui équivaut à un interrogatoire à l’aveuglette susceptible de lui imposer un fardeau injuste.
Toute partie qui dépose une preuve doit répondre aux demandes de renseignements qui lui sont adressées sur celle-ci, pourvu que ces demandes respectent les critères énoncés ci-dessus. La Commission pourrait accorder moins d’importance ou de poids à la preuve d’une partie si elle refuse sans raison valable de répondre aux questions portant sur ses documents.
Pour préparer leurs demandes de renseignements, les parties sont invitées à consulter le modèle qui se trouve ici. Si elles utilisent une présentation différente, elles doivent veiller à inclure l’information demandée dans le modèle.
La Commission ne tient pas toujours de contre-interrogatoire oral dans le cadre de ses audiences, mais lorsqu’elle le fait, elle peut imposer des contraintes de temps pour permettre à toutes les parties de s’exprimer. Les parties devraient donc chercher à obtenir toute l’information dont elles ont besoin dans le cadre de l’audience au moyen de DR écrites, au lieu d’attendre la tenue d’un éventuel contre-interrogatoire oral.
6.2 Preuve des intervenants
La preuve sert à appuyer le point de vue d’une partie relativement aux éléments à l’étude (qui sont précisés à l’annexe I). La preuve d’un intervenant peut comprendre des rapports, des études, des photos, des dessins, ainsi que ses connaissances au sujet des terrains, des questions à l’étude ou des incidences éventuelles du projet. Elle peut aussi inclure le point de vue d’un intervenant sur la preuve du demandeur.
Les peuples autochtones peuvent décider d’inclure dans leur preuve des évaluations ou des études menées par des Autochtones. La Commission encourage les peuples autochtones à déposer ces évaluations ou études au plus tard à la date limite fixée pour le dépôt de la preuve des intervenants. Les peuples autochtones qui ont l’intention de déposer de tels documents après la date limite doivent demander une autorisation avant cette date. La Commission rendra une décision sur ces demandes.
6.3 Présentation orale des connaissances autochtones
Conformément au paragraphe 183(2) de la LRCE, la recommandation de la Commission doit tenir compte de tous les éléments qu’elle estime pertinents et directement liés au projet « notamment à la lumière des connaissances autochtones qui lui ont été communiquées, des connaissances scientifiques et des données ».
Les peuples autochtones sont les mieux placés pour déterminer les renseignements et les connaissances qu’ils souhaitent communiquer à la Commission au sujet de leurs droits et intérêts dans la zone du projet et pour communiquer leurs préoccupations à l’égard de ce dernier. La Commission se sert de ces connaissances et de ces renseignements pour évaluer le projet, notamment pour l’aider à mieux comprendre l’incidence du projet sur les droits et les intérêts des peuples autochtones.
La Commission est consciente que les peuples autochtones ont une tradition orale par laquelle ils transmettent leurs connaissances et leur histoire à la génération suivante. La présentation orale de connaissances autochtones est une étape du processus d’audience. Il ne s’agit toutefois pas du seul moyen auquel la Commission a recours pour recueillir des témoignages sur les préoccupations des peuples autochtones au sujet du projet. Les Aînés ou les gardiens du savoir qui souhaitent transmettre oralement des connaissances autochtones sur un projet devront déposer un avis d’intention à cet effet. Le formulaire d’avis d’intention, accessible ici, vise à obtenir des renseignements qui aideront la Commission à déterminer la façon de transmettre oralement les connaissances autochtones (p. ex., séances de présentation orale en personne ou virtuelles, ou enregistrements audio ou vidéo). Le mode de transmission des connaissances dépendra des particularités du projet et des intérêts des peuples autochtones.
6.4 Conditions éventuelles
La Commission publiera les conditions éventuelles aux fins de commentaires. La publication de celles-ci ne signifie pas que la Commission recommandera la délivrance d’un certificat pour un projet. Quelle que soit sa recommandation, la Commission est tenue, en vertu de l’alinéa 183(1)b) de la LRCE, d’inclure dans son rapport toutes les conditions qu’elle estime nécessaire ou dans l’intérêt public d’imposer si le gouverneur en conseil donnait instruction de délivrer un certificat.
Les parties peuvent formuler des commentaires écrits sur les conditions éventuelles de la Commission. Ils peuvent aussi proposer de nouvelles conditions à la Commission. Des commentaires sur les conditions peuvent être formulés dans le cadre de la plaidoirie, ou l’ordonnance d’audience relative au projet peut établir des étapes précises à cette fin.
6.5 Contre-interrogatoire oral
La Commission peut réserver du temps dans le calendrier d’audience pour le contre-interrogatoire oral, après le dépôt de la contre-preuve par le demandeur. Cette étape peut se dérouler au bureau principal de la Régie, à Calgary.
Le contre-interrogatoire oral permet aux parties de se poser mutuellement des questions de vive voix sur les documents déposés pour compléter les questions qu’ils ont adressées par écrit dans leurs demandes de renseignements. Les exigences et les lignes directrices décrites à la section 6.1 sur la façon de présenter des demandes de renseignements et d’y répondre s’appliquent également au contre-interrogatoire oral. Cette section fournit également des renseignements sur l’utilisation prévue des demandes de renseignements écrites par toutes les parties. Le contre-interrogatoire oral n’a pas pour but d’offrir aux parties la possibilité de se surprendre les unes les autres avec des questions qui auraient pu être soulevées plus tôt dans les demandes de renseignements ou de donner aux parties qui n’ont pas participé aux demandes de renseignements précédentes l’occasion de poser des questions.
6.6 Plaidoirie
La plaidoirie permet aux parties de :
- résumer leur point de vue sur un projet;
- présenter des observations sur l’importance et la valeur probante de tout élément de preuve au dossier de l’audience;
- convaincre la Commission de recommander l’approbation ou le rejet d’un projet et préciser, dans un cas comme dans l’autre, les conditions qu’elle devrait imposer;
- répliquer à la plaidoirie des autres parties;
- décrire toute mesure attendue de la Commission.
Pour appuyer sa position, une partie qui présente une plaidoirie peut faire référence aux documents déjà au dossier de l’audience, sans égard à la partie qui les a déposés (p. ex., éléments de preuve, connaissances autochtones transmises oralement, réponses aux demandes de renseignements, lettres de commentaires). Aucune nouvelle preuve ne peut être produite pendant la plaidoirie, et une partie ne peut pas poser de questions concernant la preuve d’une autre.
Si une partie fait référence à la jurisprudence ou à d’autres ouvrages faisant autorité et se fonde sur ceux-ci, elle doit déposer un recueil des textes en question avec sa plaidoirie. Dans ce recueil, elle doit surligner les passages particuliers sur lesquels elle se fonde.
L’ordonnance d’audience relative au projet renfermera plus de détails sur la plaidoirie, y compris le format.
7. Procédures
7.1 Préparation des documents
Tout document déposé relativement à l’audience doit être en format PDF et les pages doivent être numérotées consécutivement. Tous les documents déposés doivent faire référence au dossier et aux numéros d’audience indiqués dans l’ordonnance d’audience relative au projet. De plus, ils doivent être adressés comme suit à la secrétaire de la Commission :
- Secrétaire de la Commission
Régie de l’énergie du Canada
Suite 210, 517 10 Avenue SW
Calgary (Alberta) T2R 0A8
La Commission peut retirer du dossier (c.-à-d. ne pas prendre en considération) les documents déposés sur lesquels la secrétaire de la Commission figure comme destinataire d’une copie conforme seulement. Cela comprend, par exemple, les communications échangées entre des parties qui ne font pas partie d’une étape établie du processus ou encore la correspondance adressée à d’autres ministères.
Les renvois à des renseignements provenant de sites Web ne doivent pas simplement être accompagnés des liens menant à ces sites, car ceux-ci peuvent être modifiés ou peuvent cesser de fonctionner au fil du temps et les renseignements pertinents risquent de se perdre. Il convient plutôt de fournir une copie des renseignements en question et la date à laquelle ils ont été extraits du site.
7.2 Dépôt et signification de documents
S’il y a lieu, les intervenants doivent déposer tous leurs documents par l’entremise du portail de participation (le système par lequel ils se sont inscrits pour participer). En cas de difficulté, ils peuvent utiliser le système de dépôt électronique. Le demandeur doit utiliser le système de dépôt électronique pour déposer ses documents. Chaque système présente des instructions détaillées pour le dépôt de documents.
Veuillez noter que l’envoi de documents par courriel à la Régie ou à son personnel n’est pas une méthode de dépôt acceptée.
Les parties doivent signifier (c.-à-d. fournir) aux uns et aux autres une copie des documents qu’elles déposent auprès de la Régie. Les intervenants qui déposent des documents par l’entremise du portail de participation doivent savoir que ce système les transmet automatiquement à tous les autres intervenants et au demandeur, ce qui satisfait aux exigences de signification énoncées dans les Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) (« Règles »). Il incombe aux parties qui utilisent le système de dépôt électronique de signifier leurs documents aux autres parties. Le courrier électronique peut être utilisé dans ce cas-ci.
Si un document ne peut pas être converti en format PDF (p. ex., parce qu’il est trop volumineux), il peut être transmis à la Régie par télécopieur au 1-877-288-8803, par la poste, par service de messagerie ou encore par porteur. L’adresse de la Régie est indiquée à la section 7.1. Le déposant doit aussi en transmettre une copie aux autres parties par l’un de ces moyens. Dès que la Régie reçoit un document, une note électronique est ajoutée dans REGDOCS pour indiquer que le document a été déposé en version papier seulement.
7.3 Curriculum vitæ des experts
Un expert est une personne qui, par ses études ou son expérience, peut fournir des renseignements scientifiques, techniques ou autres, y compris son opinion sur la preuve ou les faits en cause. Lorsqu’une partie dépose une preuve préparée par un expert, la Commission exige qu’elle dépose également le curriculum vitæ de cet expert, résumant ses titres de compétence et la pertinence de ses connaissances spécialisées et mentionne s’il a déjà été admis comme expert par un tribunal administratif ou judiciaire. Un curriculum vitæ n’est pas requis pour les personnes qui ont préparé une preuve qui ne constitue pas une preuve d’expert (c.-à-d. une preuve fondée sur leurs propres observations, leur participation ou leur connaissance des faits ou renseignements sous-jacents).
Le dépôt du curriculum vitæ d’un expert permet à la Commission et aux parties de comprendre sa capacité à transmettre des connaissances spécialisées sur les sujets pour lesquels il dépose une preuve. Les parties peuvent poser des questions aux autres parties sur les compétences de leurs experts dans le cadre du processus de demande de renseignements ou du contre-interrogatoire, si la Commission en a prévu un. Les parties peuvent aussi présenter des arguments sur le poids que la Commission devrait accorder à la preuve d’un expert en particulier. La Commission peut accorder moins de poids à la preuve d’un expert si son curriculum vitæ n’est pas déposé ou si ses compétences ne sont pas étayées.
Les curriculum vitæ doivent être déposés avec la preuve écrite de la partie. Les parties doivent indiquer clairement à quel élément de la preuve chaque curriculum vitæ se rapporte (p. ex., en indiquant le numéro de dépôt ou des pages ou sections particulières d’un document).
7.4 Adoption de la preuve
Conformément au paragraphe 36(2) des Règles, toute preuve écrite déposée auprès de la Commission dans le cadre d’une procédure, ce qui inclut les réponses aux demandes de renseignements, doit être adoptée ou attestée par la partie qui la présente. Tel qu’il est indiqué ci‑dessous, le processus d’adoption d’une preuve varie selon qu’une partie et ses témoins se présentent ou non au contre-interrogatoire oral (s’il a lieu). Si une partie n’adopte pas sa preuve, la Commission peut y accorder moins de poids.
S’il n’y a pas de contre-interrogatoire oral ou si une partie et ses témoins ne s’y présentent pas, leur preuve doit être adoptée par affidavit avant la clôture du dossier de l’audience. La partie peut déposer ses affidavits signés avec sa preuve ou après avoir déposé celle-ci. Des exemples d’affidavits se trouvent ici.
Si un contre-interrogatoire oral a lieu et qu’une partie et ses témoins s’y présentent, leur preuve peut être adoptée lors de la séance orale. Les témoins devront prêter serment ou faire une affirmation solennelle pour confirmer qu’ils ont préparé eux-mêmes leur preuve écrite, ou qu’elle l’a été sous leurs ordres ou leur direction, et qu’elle est exacte, à leur connaissance. Les témoins qui préfèrent prêter serment seront invités à poser la main sur un symbole religieux. Ceux qui souhaitent utiliser un objet sacré autre que la Bible devront apporter l’objet en question.
Afin d’accélérer le processus d’adoption de la preuve orale, la Commission demandera aux parties de déposer une lettre énumérant les documents que chaque témoin adopte. La date limite pour cette étape sera précisée dans l’ordonnance d’audience relative au projet. Il s’agit habituellement du dernier vendredi avant le début du contre-interrogatoire oral.
7.5 Non-respect d’une échéance
Sauf avis contraire, la Commission doit recevoir les documents demandés au plus tard à 16 h, heure de Calgary, à la date limite indiquée pour chacun.
Les dépôts tardifs pourraient être refusés si la permission de la Commission n’est pas reçue à l’avance. Toute partie qui ne pense pas être en mesure de respecter une échéance doit présenter un avis de requête (voir la section 7.6) sollicitant une prolongation. La Commission peut solliciter des commentaires sur la requête avant de rendre une décision à son sujet. Les requêtes doivent donc être déposées suffisamment à l’avance de la date limite pertinente, et la durée de la prolongation demandée et son incidence possible sur les autres parties seront prises en compte. Une requête de cette nature doit comprendre les renseignements suivants :
- la raison pour laquelle l’échéance ne peut pas être respectée;
- la valeur intrinsèque des documents à déposer;
- le point de vue du déposant sur la question de savoir si le report pourrait léser les autres parties ou leur causer un préjudice;
- toute autre information utile que la Commission devrait prendre en considération.
7.6 Avis de requête
Une partie qui souhaite demander quelque chose à la Commission peut le faire au moyen d’un avis de requête. Par exemple, elle pourrait demander à la Commission d’apporter un changement au processus d’audience ou d’accepter un dépôt tardif. Dans tous les cas, les avis de requête doivent être présentés le plus tôt possible afin de ne pas perturber le calendrier de l’audience. La Commission peut décider de refuser les avis de requête déposés après l’échéance.
L’article 35 des Règles énonce les exigences qui s’appliquent à un avis de requête. Les parties ont la possibilité de répondre à une requête et l’auteur de la requête peut répliquer. Bien que les Règles imposent des dates limites pour le dépôt de ces commentaires, la Commission peut les modifier au moyen d’une lettre rédigée lors de l’audience.
Si une partie appuie sa requête sur la jurisprudence ou sur d’autres ouvrages juridiques, elle doit déposer un cahier de textes faisant autorité et surligner les passages invoqués.
7.7 Dépôt de documents confidentiels
Tous les documents déposés sont versés dans le registre public REGDOCS, à moins que la Commission leur accorde un traitement confidentiel aux termes des articles 60 ou 61 de la LRCE ou qu’il s’agisse de connaissances autochtones qui font l’objet d’un traitement confidentiel conformément à l’article 58 de cette loi.
Une partie qui dépose une demande visant à protéger le caractère confidentiel d’un document aux termes des articles susmentionnés est priée de lire la section 1.5 du Guide de dépôt, qui précise les exigences à respecter et les étapes importantes à suivre pour s’assurer que les renseignements potentiellement confidentiels ne sont pas accessibles au public pendant que la Commission les étudie. Pour éclairer la décision de la Commission concernant une demande de traitement confidentiel, le déposant doit fournir à la Régie les renseignements non caviardés visés par la demande.
Conformément à l’article 58 de la LRCE, la Commission ne divulguera pas les connaissances autochtones communiquées à titre confidentiel, sauf si le public y a accès ou si leur communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle (ou pour usage dans des poursuites judiciaires). Avant de présenter oralement leurs connaissances, les peuples autochtones doivent confirmer à la Commission ou au personnel de la Régie si les Aînés et les gardiens du savoir qui feront la présentation prévoient communiquer des connaissances confidentielles. Si la Commission doit communiquer des renseignements confidentiels dans son rapport au gouverneur en conseil, elle devra demander un consentement au préalable. Pour de plus amples renseignements, prière de consulter le site Web de la Régie.
8. Soutien durant le processus
Les conseillers en processus de la Régie peuvent offrir de l’aide et des renseignements sur le processus d’audience pour favoriser une participation efficace. Le rôle des conseillers en processus est décrit en détail sur le site Web de la Régie. L’ordonnance d’audience relative au projet comprendra des renseignements sur la façon de communiquer avec les conseillers en processus pour cette audience.
Annexe I : Éléments à considérer
Le paragraphe 183(2) de la LRCE prévoit ce qui suit :
- Pour faire sa recommandation, la Commission tient compte — notamment à la lumière des connaissances autochtones qui lui ont été communiquées, des connaissances scientifiques et des données — de tous les éléments qu’elle estime pertinents et directement liés au pipeline, notamment :
- les effets environnementaux, notamment les effets environnementaux cumulatifs;
- la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement;
- les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques, notamment en ce qui a trait à l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;
- les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui a trait à l’usage que font ces peuples de terres et de ressources à des fins traditionnelles;
- les effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- l’approvisionnement du pipeline en pétrole, en gaz ou en autre produit;
- l’existence de marchés, réels ou potentiels;
- la faisabilité économique du pipeline;
- les ressources, la responsabilité et la structure financières du demandeur et les méthodes de financement du pipeline ainsi que la mesure dans laquelle les Canadiens auront la possibilité de participer au financement, à l’ingénierie ainsi qu’à la construction du pipeline;
- la mesure dans laquelle les effets du pipeline portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;
- les évaluations pertinentes visées aux articles 92, 93 ou 95 de la Loi sur l’évaluation d’impact;
- les conséquences sur l’intérêt public que peut, à son avis, avoir la délivrance du certificat ou le rejet de la demande.
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